M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
6. Le titulaire d’un quota doit conserver durant au moins 6 ans, à son lieu de production ou dans l’un de ses établissements au Québec, et mettre à la disposition des Éleveurs en autant que relatifs à la production du poulet, les documents suivants:
1°  ses statuts ou le contrat de société;
2°  toute convention unanime entre actionnaires;
3°  ses états financiers;
4°  ses registres comptables incluant notamment les conciliations bancaires et registres des salaires;
5°  ses actes hypothécaires;
6°  les contrats liés à l’acquisition de quota et preuves de paiement, les contrats de prêt ou d’emprunt et relevés y afférents et tous les billets à ordre;
7°  ses pièces justificatives et documents relatifs à la production et à la mise en marché du poulet, dont notamment les factures et contrats avec les fournisseurs d’intrants, les contrats liés à la location de quota, les rapports d’abattage et les rapports de paiement des oiseaux par l’acheteur.
Décision 6367, a. 6; Décision 6901, a. 1; Décision 7425, a. 1; Décision 7884, a. 1; Décision 8142, a. 3; Décision 11482, a. 2.
6. Le titulaire et le cessionnaire d’un quota doivent en tout temps être propriétaire ou locataire d’une exploitation ou d’un poulailler. Dans le cas d’une location, le bail doit:
1°  être d’une durée d’au moins 60 périodes;
2°  ne pas être résiliable avant l’arrivée du terme;
3°  être publié au registre foncier.
À défaut de respecter toutes les conditions énumérées au premier alinéa, le titulaire doit se départir de son quota dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit des Éleveurs de volailles du Québec à cet effet.
Décision 6367, a. 6; Décision 6901, a. 1; Décision 7425, a. 1; Décision 7884, a. 1; Décision 8142, a. 3.